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Sur le fondement de l’article 265-2 du Code civil, la Première Chambre Civile a déclaré nulle la convention passée entre époux portant sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

En l’espèce, des époux avaient conclu le 29 juin 2011, un protocole transactionnel portant tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial.

L’assignation en divorce quant à elle était datée du 18 mars 2013, soit postérieurement à la transaction intervenue.

Saisie d’un pourvoi, la Première Chambre Civile devait répondre à la question suivante : A quelle date débute l’instance en divorce telle qu’entendue par l’article 265-2 du Code civil ?

En effet, l’article 265-2 du Code civil dispose que :

« Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation affirme à nouveau dans son arrêt en date du 27 septembre 2017 que « l’instance en divorce » débute à la date de l’assignation en divorce ou de la requête conjointe en divorce, et en déduit ainsi :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu’il s’en déduit qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ;
Et attendu qu’ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l’introduction de l’instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était nulle ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Il en découle que la convention conclue avant la date de l’assignation en divorce ou de la requête conjointe en divorce et portant ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial est nulle.

Attention à la date de la conclusion de toute convention portant pour partie sur des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial.

Arrêt 1ère Chambre Civ, Cour de Cassation du 27 septembre 2017, n°16-23531