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L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident en absence de contact et la preuve.

Pour que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 soit applicable, il faut que différentes conditions soient réunies, à savoir :

Un véhicule terrestre à moteur : est défini par l’article L 110-1 du Code de la route comme « […]tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails […] »

Un accident : c’est-à-dire tout événement fortuit ou imprévu. A contrario l’accident ne doit pas être intentionnel

Un accident de la circulation : il est nécessaire que les véhicules soient an activité de circulation sur une voie ouverte à cette fin.

– Implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident : Selon une jurisprudence aujourd’hui bien établie, est impliqué dans l’accident tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de celui-ci. Logiquement, l’implication est présumée en cas de heurt entre le véhicule du défendeur et la victime. En l’absence de contact, il faut démontrer que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.

Imputation du dommage à l’accident : Seuls les dommages imputables à l’accident seront indemnisés

La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé dans son arrêt du 26 octobre 2017, que l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident n’est pas présumée en absence de contact et que la victime qui se prévaut des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doit démontrer que ce véhicule a joué un rôle dans l’accident intervenu.

Par ce pourvoi, la Cour de cassation s’est interrogée sur la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur en absence de contact ?

En l’espèce, une conductrice a perdu la maitrise de son véhicule en voulant dépasser un autre véhicule sur l’autoroute qui s’était déporté sur la gauche lors de la manœuvre.

Le conducteur du véhicule faisant l’objet du dépassement a admis s’être « légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane », tout en contestant s’être déporté sur la gauche.

La Cour d’Appel a considéré que les simples déclarations de la victime non corroborées par des faits matériels ou confirmées par des témoins ne suffisent à établir l’implication du véhicule.

La Cour de cassation rappelle que la valeur et la portée des éléments de preuve sont soumises à l’appréciation souverain des juges du fond.

C’est ainsi que la Deuxième Chambre Civile rejette le pourvoi aux motifs que : « Mais attendu qu’ayant, d’abord, énoncé à bon droit qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve, puis, constaté qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les véhicules conduits par Mme X… et M. Y…, enfin, estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’écart sur la gauche de M. Y…, contesté par celui-ci, que lui imputent Mmes X…, n’étant confirmé par aucun témoin ou élément matériel, n’était pas établi et que leurs seules déclarations étaient insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule de ce dernier avait joué un rôle dans l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que son implication dans celui-ci ne ressortaient pas de sa présence sur l’autoroute et de son dépassement ; »

Arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, du 26 octobre 2017 n°16-22.462