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Peut-on divorcer lorsqu’on bénéficie d’une mesure de protection? Comment divorcer lorsqu’une personne est placée sous une mesure de protection: tutelle, curatelle, sauvegarde de justice?

1) Que veut dire Majeur protégé ?

Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’incapacité d’exercer tous ses droits civils : les actes de la vie civile, d’exercer leurs droits personnels, de gérer leur patrimoine

Ces personnes doivent être protégées et accompagnées par une mesure de protection afin que leurs intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés.

Les mesures de protection :

Le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’exercice générale, c’est le tuteur qui le représente qui va accomplir tous les actes de la vie civile.

Le majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité d’exercice spéciale puisque l’altération de ses facultés physiques ou psychiques est moins profonde, c’est-à-dire que le majeur protégé va pouvoir accomplir certains actes mais avec l’assistance de son curateur.

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits mais qui est représenté pour accomplir certains actes notamment en cas de divorce

 

2) Le fondement de l’action en divorce ?

L’article 249-4 du Code civil dispose que : « Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. »

Ainsi, la personne sous une mesure de protection ne peut pas divorcer par consentement mutuel, ni pour acceptation du principe du divorce.

La raison de cette interdiction repose sur l’idée que la personne sous une mesure de protection ne peut pas donner un consentement libre et éclairé ni sur le principe du divorce et encore moins sur les effets de ce dernier.

En outre, l’assistance ou la représentation du majeur protégé ne saurait servir de garantie suffisante pour s’assurer de l’existence d’un consentement certain, libre et éclairé.

Ainsi, les majeurs placés sous une mesure de protection peuvent divorcer sur deux fondements :

Divorce pour altération définitive du lien conjugal : L’article 237 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », et l’article 238 al. 1er du Code civil ajoute que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »
Le Juge aux Affaires Familiales n’a pas à recueillir le consentement de la personne placée sous protection mais simplement vérifier que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans.

Divorce pour faute : La procédure du divorce pour faute est ouverte aux majeurs protégés mais est très strictement encadrée. En effet, le divorce est subordonné à l’existence d’une faute commise par un des époux mais celle-ci est difficilement imputable à l’époux lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il ne peut alors être tenu responsable d’une faute qu’il n’aurait sûrement pas commise si ses facultés mentales ou physiques n’étaient pas altérées. (Civ. 1ère 12 nov. 2009 n°08-20.710 Gaz. Pal 2010 n°141-142 p.52).

 

3) La procédure de divorce et le majeur placé sous tutelle

Si un époux sous tutelle souhaite divorcer, la demande doit être formée en son nom par le tuteur, « elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis « médical » et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge » conformément à l’article 249 al. 1er du Code civil.

Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.

 

4) La procédure de divorce et le majeur placé sous curatelle

Si un époux placé sous curatelle souhaite engager la procédure de divorce, il exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur conformément à l’article 249 al. 2 du Code civil.

L’assistance du curateur va se matérialiser dans les actes écrits par l’apposition de sa signature à côté de celle de l’époux protégé, c’est le cas des actes qui ont des conséquences juridiques et financières importantes.

Le curateur ne représente pas l’époux protégé, il ne fait que l’assister dans les actes pour lesquels sa capacité fait défaut.

Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.

 

5) La procédure de divorce et le majeur placé sous sauvegarde de justice

Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle.

Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 du Code Civil et les mesures urgentes prévues à l’article 257 du Code Civil.

 

Ainsi, Il est tout à fait possible pour une personne d’engager une procédure de divorce même si son époux est placé sous curatelle ou sous tutelle.

A noter que le Juge aux Affaires Familiales peut refuser de prononcer le jugement de divorce s’il estime que celui-ci est contraire aux intérêts de l’époux protégé.

Dans ce cas-là d’autres options peuvent être envisagées comme une séparation de corps.