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FILIATION: Comment l’établir? Comment la contester? Que signifie l’action aux fins de subsides?
 1) Que veut dire filiation ?
 Le lien de filiation est un lien de droit qui existe entre l’enfant et son père ou sa mère, respectivement une filiation paternelle et une filiation maternelle.
Aujourd’hui, on peut distinguer 3 types de filiation :
-La filiation par nature : c’est celle qui est établie par la procréation naturelle peu importe les liens qui unissent les parents, qu’ils soient mariés ou non.
-La filiation adoptive : l’adoption est un lien de filiation créé par une décision de justice. Elle existe sous deux formes : simple ou plénière. Ces dernières sont très proches dans leurs conditions et dans leur procédure mais elles différent dans leurs effets.
L’adoption plénière fait définitivement entrer un enfant dans une famille d’adoption et coupe tout lien avec la famille d’origine.
L’adoption simple créé un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens existants avec la famille d’origine ;
-La filiation par procréation médicalement assistée : elle vise les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.
L’établissement de la filiation produit un certain nombre d’effets, relatifs notamment à :
  • la transmission du nom de famille ;
  • l’attribution de l’autorité parentale et l’obligation de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
  • la naissance d’une obligation alimentaire réciproque ;
  • la transmission du patrimoine familial par succession.
 Il existe deux types d’établissement de la filiation :
-Un établissement non contentieux de la filiation : la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (art 310-1 du Code civil) ;
-Un établissement contentieux de la filiation : le contentieux est de deux ordres, certaines actions ont pour objet d’établir une filiation, d’autres visent à contester celles qui existent.
L’ordonnance du 4 juillet 2005 maintien une seule action en établissement de la filiation maternelle et deux actions en établissement de la filiation paternelle.
Il n’existe plus d’actions spécifiques à la filiation légitime et à la filiation naturelle. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002 et l’ordonnance du 4 juillet 2005, il existe une égalité totale des filiations (art 310 du Code civil). On ne distingue plus entre la filiation légitime concernant les enfants dont les parents sont mariés et la filiation naturelle relative aux personnes dont les parents ne sont pas mariés.
En matière de filiation, la preuve est libre. En effet, l’art 310-3 du Code civil prévoit désormais que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action ».
2) La preuve de la filiation
La preuve de la filiation est libre, en demande comme en défense, qu’il s’agisse d’établir ou de contester une filiation maternelle ou paternelle (art 310-3 du Code civil).

 

  • Double présomption de la période et de la date de conception
    En vertu de l’art 311, alinéa 1, du Code civil « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème jour au 180ème jour, inclusivement, avant la date de la naissance ».
    Ce texte pose une présomption légale quant à la période de conception de l’enfant ce qui peut être utile principalement pour la détermination de la paternité.
    L’alinéa 2 du même article prévoit, dans le cadre de cette présomption relative à la période de la conception, une seconde présomption relative à la date de la conception. Ainsi, il énonce que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ».
    L’alinéa 3 de l’article précité prévoit que ces deux présomptions sont réfragables, c’est-à-dire que la preuve contraire peut toujours être produite afin de mettre en échec la présomption.
  • Expertise biologique
    Dans le cadre d’un procès d’établissement ou de contestation de la filiation, la preuve est libre (art 310-3, alinéa 2, du Code civil). Aujourd’hui, il est souvent recouru à l’expertise biologique qui consiste à un examen comparant l’ADN des personnes et qui permet de donner un résultat dont la fiabilité est de l’ordre de 99,9%.
    Or, en matière de filiation, l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Cela signifie que lorsqu’une expertise est demandée en justice, le juge ne peut pas la refuser sauf s’il existe un motif légitime.
    Par exemple, l’impossibilité matérielle et conjoncturelle de réaliser l’expertise du fait de l’impossibilité de localiser la personne intéressée ; conditions particulièrement vexatoires ; ou bien la personne est décédée et n’a pas donné son autorisation du temps de son vivant.
    Toutefois, l’expertise biologique n’est pas de droit en matière de possession d’état car on cherche à faire prévaloir une réalité sociologique et non une réalité biologique.
    En réalité, l’expertise ne peut être demandée que dans deux catégories d’hypothèses :
  • établissement ou contestation d’un lien de filiation ;
  • obtention ou suppression de subsides.
    Lorsque l’intéressé refuse, comme il en a le droit, de se soumettre à l’expertise ordonnée, les juges sont libres d’en tirer toutes les conséquences. Ils peuvent y voir un aveu de la paternité recherchée, notamment si d’autres éléments de fait vont dans le même sens ou la confirmation du caractère mensonger de la reconnaissance litigieuse.
    Ils peuvent aussi considérer que ce refus ne suffit pas à prouver la vraisemblance de la filiation.
3) Les actions aux fins d’établissement de la filiation
             a. Action en recherche de maternité
Quels cas concrètement relèvent de cette action ?
  • lien de filiation détruit ;
  • accouchement sous X, à condition que l’identité de la mère soit connue. En effet, depuis la loi du 16 janvier 2009, en matière d’accouchement sous X, l’enfant peut intenter une action en recherche de maternité jusqu’à ce qu’il ait 28 ans ;
  • la substitution d’enfants.
Qui agit ?
L’art 325 du Code civil prévoit une action en recherche de maternité ouverte exclusivement à l’enfant ou s’il est mineur, à son parent à l’égard duquel sa filiation est établie (art 328, alinéa 2, du Code civil).
Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est exercée par le tuteur sur autorisation du conseil de famille (art 328, alinéa 2, du Code civil).
Le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur. S’il est sous tutelle, l’action est conduite par son tuteur avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il en a été constitué (art 475 du Code civil).
Le mineur émancipé agit par lui-même.
Contre qui ?
L’action est intentée contre de la prétendue mère ou ses héritiers et à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, l’action est exercée contre l’Etat (art 328, alinéa 3, du Code civil).
Preuve ?
Le contentieux concerne généralement l’enfant abandonné à sa naissance. Celui-ci devra prouver que telle femme qui a accouché le jour de na naissance est bien sa mère (art 325, alinéa 2, du Code civil). La preuve se fait par tous moyens.
Pour que l’action soit possible, il faut qu’aucun titre et qu’aucune possession d’état n’existent, sinon l’action n’a aucun intérêt.
Effets du jugement ?
L’action en recherche de maternité a pour effet d’établir rétroactivement la filiation à l’égard de la mère au jour de la naissance de l’enfant, voire de sa conception si c’est son intérêt.
L’enfant peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation. Notamment, il devient successible, la rétroactivité de la filiation lui permettant d’hériter de son auteur (art 725 du Code civil).
Il peut aussi changer de nom, bénéficier d’une pension alimentaire au titre de l’obligation d’entretien et d’éducation ou de l’obligation alimentaire, etc.
Enfin, le parent qui s’est soustrait à sa responsabilité parentale peut être condamné à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile tant à l’égard de l’enfant que de l’autre parent.
 b. Action en recherche de paternité
La recherche de paternité était interdite jusqu’en 1912. Aujourd’hui, l’ordonnance du 4 juillet 2005 a simplifié les conditions d’exercice de l’action en recherche de paternité.
Quels cas concrètement relèvent de cette action ?
Souvent, contre un homme qui refuse de faire face à sa responsabilité.
Qui agit ?
Comme pour la recherche en maternité, l’action en recherche de paternité est une action attitrée. En effet, seul l’enfant peut exercer l’action ou s’il est mineur, le parent à l’égard duquel il a une filiation, ou si ce dernier est décédé ou que l’enfant n’a aucune filiation, c’est le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille qui peut exercer l’action (art 328, alinéas 1 et 2, du Code civil).
Contre qui ?
Pareillement, l’action est intentée contre le père ou ses héritiers et contre l’Etat lorsqu’il n’existe aucun héritier ou que ces derniers ont renoncé à la succession (art 328, alinéa 3, du Code civil).
Obstacles ?
Si la paternité est déjà établie par un titre, une présomption, ou un acte de notoriété, il faut se conformer au principe de chronologie des filiations et donc seule une action en contestation de paternité est recevable.
De même, cette action ne peut avoir pour objet d’établir une filiation incestueuse.
Preuve ?
Dans le cadre d’une recherche de paternité, le demandeur doit établir la paternité biologique de l’homme qu’il prétend être son père. La preuve peut se faire par tous moyens.
Effets du jugement ?
Le Tribunal de Grande Instance peut accueillir la demande ou la rejeter. Si le Tribunal de Grande Instance rejette la demande, la paternité n’est évidemment pas établie.
S’il accepte, la filiation est établie rétroactivement et, s’il y a lieu, il peut même statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et le nom (art 331 du Code civil).
Le caractère rétroactif implique, comme pour la mère, que l’enfant puisse demander le remboursement des pensions alimentaires dues depuis sa naissance.
Enfin, le parent qui s’est soustrait à sa responsabilité parentale peut être condamné à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile tant à l’égard de l’enfant que de l’autre parent.
c. Action en rétablissement de la présomption de paternité
Lorsque la présomption de paternité du mari a été écartée, elle peut être rétablie s’il est prouvé que le mari est le père (art 329 du Code civil). Cette action n’a vocation à être mise en œuvre que si la présomption n’est pas automatiquement rétablie, faute pour l’enfant d’avoir une possession d’état.
Qui agit ?
Pendant la minorité de l’enfant, l’action appartient au père ou à la mère à titre personnel. Une fois l’enfant majeur, lui seul peut saisir le tribunal (art 329 du Code civil). Il peut également agir à titre personnel s’il est émancipé.
Contre qui ?
L’action est dirigée contre :
  • le conjoint ou ses héritiers ;
  • le parquet si les époux agissent conjointement. La demande peut dans ce cas être présentée sous forme d’une requête conjointe gracieuse ;
  • le prétendu père si l’action est engagée par l’enfant.
Délai pour agir ?
Chacun des époux peut agir durant toute la minorité de l’enfant. Au-delà, l’action est prescrite à leur égard.
L’enfant, lui, a dix ans pour agir à compter de sa majorité.
Preuve ?
Le demandeur doit prouver, par tous moyens, que le père est le mari. En demande comme en défense, l’expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder.
Effets du jugement ?
Le rétablissement de la présomption de paternité fait exister la filiation rétroactivement à la date de la naissance de l’enfant avec les conséquences exposées.
d. Action en constatation de la possession d’état
Cette action permet de rechercher la maternité ou la paternité de personnes mariées ou non (art 330 du Code civil). En pratique, elle est utilisée pour établir une paternité hors mariage lorsque le père est décédé sans avoir reconnu l’enfant.
Qu’est-ce que la possession d’état ?
La possession d’état s’établit par une réunion de faits suffisants qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille à laquelle elle est dite appartenir (art 311-1 du Code civil).
Quels cas concrètement relèvent de cette action ?
  • quand celui à l’encontre duquel l’action est exercée est décédé depuis plus de cinq ans ;
  • ou quand la possession d’état a cessé depuis plus de cinq ans ;
  • ou quand un tiers est intéressé par l’établissement du lien de filiation sans pour autant lui-même revendiquer la qualité de père ou de mère (ex: les grands-parents).
Cette action ne vise pas à démontrer une filiation biologique mais à consacrer une réalité sociale et affective. Il en résulte des spécificités procédurales.
Qui agit ?
Contrairement aux autres actions en établissement de la filiation, celle qui vise à constater une possession d’état est ouverte à tout intéressé (art 330 du Code civil). Peuvent donc saisir le tribunal :
  • l’enfant, représenté par son représentant légal s’il est mineur ;
  • le parent à l’égard duquel la filiation est établie, c’est-à-dire généralement la mère. Celle-ci agit en vertu d’un droit propre ;
  • toute personne ayant un intérêt légitime, notamment les grands-parents. S’agissant d’une action relative à l’état de la personne, les créanciers de l’enfant sont sans intérêt à agir.
Contre qui ?
L’action est menée contre celui dont la possession d’état est revendiquée, ou ses héritiers s’il est décédé. A défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, l’action est exercée contre le ministère public.
Preuve ?
Le demandeur doit prouver l’existence d’un ensemble de faits constitutifs de la possession d’état qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Les juges font une appréciation souveraine des éléments qui leur sont fournis. Mais ils doivent, sous peine de cassation, motiver leur décision et caractériser les qualités de la possession d’état.
Dans la pratique judiciaire, les attestations ont une réelle importance.
Effets du jugement ?
Le jugement constatant une possession d’état établit la filiation rétroactivement et statue le cas échéant sur les mesures accessoires.
Il est opposable à tous. Mais contrairement à la règle de droit commun en matière d’actions en établissement de la filiation, la tierce opposition est ouverte à tous les intéressés.
4) Les actions en contestation de la filiation
 a. Action en contestation de maternité ou de paternité
 La filiation paternelle ou maternelle peut être contestée si elle n’est pas conforme à la réalité biologique (art 332 du Code civil). Mais le régime de l’action varie selon que la filiation établie par le titre (acte de naissance, reconnaissance ou présomption légale) est confortée ou non par une possession d’état conforme.
  • Action en contestation d’un lien de filiation établie par un titre et corroborée par la possession d’état
 Qui agit ?
L’action est réservée à (art 333 du Code civil) :
  • l’enfant qui doit, s’il est mineur, être représenté.
  • son père ;
  • sa mère ;
  • celui qui se prétend le parent véritable.
 Contre qui ?
L’enfant qui prend l’initiative de l’action doit agir contre celui dont il conteste la filiation et mettre en cause son autre parent.
Le parent qui conteste sa propre maternité ou paternité ou la filiation de l’autre parent doit faire citer l’enfant et l’autre parent.
Enfin, celui qui se prétend le véritable père doit assigner l’enfant et ses deux parents.
 Délai pour agir ?
L’action doit être mise en œuvre dans un délai de cinq ans à compter du jour de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté (art 333 du Code civil).
 Preuve ?
Dans le cadre d’une contestation de paternité, le demandeur doit établir que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (art 332 du Code civil). La preuve est libre.
 Pour contester une filiation maternelle, il faut prouver que la mère n’a pas accouché de l’enfant (art 332 du Code civil). Sont visées en pratique :
-la supposition d’enfant: cas des gestations pour le compte d’autrui ou des détournements des règles relatives à l’adoption ;
-la substitution d’enfant qui consiste, lorsque deux femmes ont accouché à la même date dans le même établissement, à ce que le nouveau-né de chacune soit attribué à l’autre.
  • Action en contestation d’un lien de filiation établie par un titre nu non corroboré par la possession d’état
 Lorsque l’acte de naissance ou de reconnaissance n’est pas conforté par la possession d’état, la vraisemblance de la filiation est moindre. L’action en contestation de maternité ou de paternité, hors ou dans le mariage, est en conséquence plus largement admise. En revanche, la preuve à faire reste la même.
Qui agit ?
L’action peut être engagée par toute personne qui y a intérêt (art 334 du Code civil). L’intérêt peut être moral ou matériel.
Sont, bien sûr, en droit d’agir l’enfant, chacun de ses parents, celui qui revendique la paternité mais aussi d’autres membres de la famille, par exemple leurs héritiers ou les autres enfants nés du parent dont la paternité est contestée.
 Contre qui ?
L’action doit être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et l’enfant. S’il est mineur, ce dernier doit être représenté par un mandataire ad hoc puisque ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux (art 388-2 du Code civil).
L’autre parent ou toute autre personne intéressée peut être mise en cause par le demandeur ou à la demande du tribunal, ce qui permet de limiter le risque de tierce opposition (art 324 du Code civil).
 Effets du jugement ?
Si le tribunal fait droit à la demande, la filiation contestée est rétroactivement annulée depuis la naissance.
Le tribunal peut fixer les modalités des relations de l’enfant avec la personne qui l’élevait (art 337 du Code civil). Il s’agit de préserver les liens affectifs existants entre l’enfant et le parent évincé. Seul l’intérêt de l’enfant doit présider à la décision.
  • Cas particulier : action du parquet
    Le ministère public peut contester une filiation (maternelle ou paternelle, en mariage ou hors mariage), que le titre soit ou non corroboré par la possession d’état, dans deux hypothèses (art 336 du Code civil) :
  • des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable. Ce peut être le cas d’un homme n’ayant pas une différence d’âge suffisante avec l’enfant pour pouvoir être son père ou d’une reconnaissance par un transsexuel ;
  • en cas de fraude à la loi, par exemple en cas de fraude aux règles de l’adoption ou de la gestation pour autrui.
            b. Action en contestation de la possession d’état
 Objet de l’action ?
Il s’agit de contester devant le juge la véracité des éléments contenus dans un acte de notoriété.
 Qui agit ?
La filiation établie par possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt (art 335 du Code civil). Le parquet peut également agir.
 Contre qui ?
L’action est dirigée contre :
  • l’enfant, représenté par un administrateur ad hoc s’il est mineur ;
  • le parent dont la filiation est contestée ;
  • le cas échéant l’autre parent ou toute personne intéressée (art 324 du Code civil).
 Preuve ?
Celui qui agit doit prouver que la possession d’état n’existe pas, qu’elle est viciée ou encore qu’elle n’est pas conforme à la filiation biologique de l’enfant. S’il en fait la demande, le tribunal doit ordonner une mesure d’expertise biologique sauf motif légitime pour la refuser.
 Effets du jugement ?
Le jugement qui fait droit à la demande emporte l’annulation rétroactive de la filiation. Ses conséquences sont identiques à celles d’un jugement en contestation de paternité ou de maternité.
 5) L’ action à fins de subsides
 L’action aux fins de subsides n’a pas vocation à établir une filiation mais à faire condamner le « possible père » d’un enfant à lui payer une pension alimentaire (arts 342 et suivants du Code civil).
 Quels cas concrètement relèvent de cette action ?
L’enfant peut agir, néanmoins, en pratique, c’est souvent la mère qui agit contre le véritable père mais qui n’a pas envie qu’un lien de filiation soit établit. Exemples :
  • l’enfant incestueux ;
  • l’enfant issu d’un viol ;
  • la mère, pour des motifs légitimes, ne souhaite pas que cet homme soit reconnu comme le père de l’enfant.
Cessation ?
Les subsides ne cessent pas à la majorité, ils cessent lorsque l’enfant n’en a plus besoin, sauf si l’état de besoin résulte d’une faute de l’enfant majeure (ex : un joueur invétéré).
Enfin, le paiement de subsides cesse lorsque la filiation paternelle est établie à l’égard d’une autre personne.

 

Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à joindre Maître Caroline HAAS qui sera vous répondre et vous conseiller.