Par un arrêt en date du 25 octobre 2017, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme que l’adultère peut constituer une injure grave permettant de révoquer une donation entre vifs.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 905 du Code civil:
« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments. »
En l’espèce, un époux s’est suicidé au mois d’août 2011 après avoir appris la relation extra-conjugale de son épouse avec un ami du couple.
Les enfants du défunt, issus d’un premier lit, assignent la seconde épouse en révocation de la donation entre époux au dernier vivant.
La Cour d’Appel a jugé que l’adultère de l’épouse avec un ami intime du couple constitue une injure grave au sens de l’article 905 du Code Civil.
La Cour de Cassation relève que « […]les relations adultères, entretenues par Mme Y… avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s’étaient détériorées, ce que Didier X…, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu’il s’en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d’appel, qui a caractérisé la gravité de l’injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision ;[…] »
Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017, n° 16-21.136
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