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Le rôle primordial de la réception du chantier.

Sans réception du chantier, les conséquences sont lourdes pour les constructeurs !

En effet, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 17 juillet 2017 rappelle qu’en absence de la preuve de la réception du chantier, la garantie décennale du constructeur ne peut pas jouer.

En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage assignent le constructeur en réparation de divers désordres.

Or, ce chantier n’avait pas été préalablement réceptionné.

Pour que la garantie décennale du constructeur puisse être mise en œuvre, le constructeur doit prouver qu’une réception tacite du chantier a eu lieu.

Les deux critères de la réception tacite d’un chantier sont les suivants :

– La possession des lieux

Le paiement du prix

Or, en l’espèce, les maîtres de l’ouvrage n’habitaient pas les lieux et le constructeur réclamait le paiement du solde de sa facture supérieur à la retenue légale de garantie de 5 % (La jurisprudence admet que le paiement est caractérisé si le solde de la facture s’élève à la retenue légale de garantie de 5%).

Ce sont dans ces circonstances que la Cour de cassation affirme que la réception tacite n’a pas démontré pas le constructeur, ce qui fait échec à la mise en œuvre de la garantie décennale.

Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée :

«[..]il appartenait à la société Yvon A…[LE CONSTRUCTEUR], qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme X..[LES MAITRES DE L’OUVRAGE] habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon A… ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon A… pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

L’assureur de responsabilité décennale du constructeur n’a donc pas à garantir le constructeur pour les désordres !