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La Première Chambre Civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 14 septembre 2017 s’est interrogée sur les conditions de l’audition d’un mineur devant la Cour d’Appel.

En l’espèce, le mineur avait demandé au Juge aux Affaires Familiales d’être auditionné sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale le concernant.

Le Juge aux Affaires Familiales avait refusé.

Si, l’article 388-1 du Code civil dispose que : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. […]»

Toutefois, l’audition du mineur est encadrée par l’article 338-4 alinéa 1 du Code de Procédure civile qui dispose que : « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. »

Ainsi, le Juge aux Affaires est en droit de refuser l’audition et notamment lorsque le mineur n’est pas doué de discernement.

En l’espèce, l’enfant était âgé de 11 ans.

Il n’est pas rare que les Juges aux Affaires Familiales considèrent qu’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans n’est pas discernant.

La mère du mineur a donc interjeté appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

La Cour d’Appel a fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père, sans procéder à son audition.

La demanderesse a donc formé un pourvoi en cassation en invoquant la violation de l’article 388-1 du Code civil.

La Première Chambre Civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 338-5 du Code de Procédure Civile.

Ledit article dispose que : « La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. »

Dès lors, l’appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales n’a pas eu d’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la demande d’audition de l’enfant.

En absence de nouvelle demande du mineur, la Cour d’Appel n’était pas tenue de procéder d’office à l’audition de l’enfant.

Il en découle que la demande d’audition du mineur doit être présentée tant devant le Juge aux Affaires Familiales que devant la Cour d’Appel.

 

Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 septembre 2017, n° 17-19.218