Vous souhaitez divorcer mais vous avez de nombreuses questions sur le déroulement de la procédure de divorce… Maître Caroline HAAS s’engage à répondre à toutes vos interrogations et sera vous épauler lors de toutes les phases de la procédure.
Le Cabinet de Maître Caroline HAAS vous explique en quelques lignes le déroulement de la procédure de divorce contentieux (hors divorce par consentement mutuel):
Les procédures de divorce sont de la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui siège au Tribunal de Grande Instance.
Le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent est celui :
– du lieu de la résidence de la famille si les époux vivent encore ensemble
– ou du lieu de la résidence des enfants mineurs, s’ils sont séparés
– ou encore du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure dans les autres cas.
Les divorces contentieux se déroulent en deux phases :
- I/ PREMIÈRE PHASE : L’ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
1) La requête initiale
La requête initiale ne doit préciser ni le type de divorce envisagé, ni les faits à l’origine de la procédure.
Il ne s’agit pas de plaider sur la faute ou de l’invoquer à ce stade de la procédure.
Elle doit uniquement mentionner les mesures provisoires sollicitées.
Pour obtenir en urgence une de ces mesures, un époux peut se faire autoriser à assigner son conjoint à jour fixe à fin de conciliation.
2) L’audience de conciliation
Le greffe convoque le conjoint qui subit la procédure à une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, confirmée par lettre simple.
Le délai de convocation dépend de l’état d’encombrement de la juridiction saisie.
Cette audience poursuit un double objectif alternatif : d’abord chercher à concilier les époux sur le principe de leur divorce et à défaut prendre les mesures provisoires relatives au couple en attendant que le divorce soit prononcé.
Le juge reçoit dans un premier temps les époux séparément puis ensemble avec leurs avocats. Lors de ce premier entretien le juge essaie de convaincre les époux de trouver un terrain d’entente sur leur divorce dans l’intérêt de tous.
C’est à ce stade qu’il peut leur conseiller de recourir à une médiation familiale.
Si les époux sont finalement d’accord sur le principe de leur divorce, ils peuvent se réorienter vers un divorce par consentement mutuel, à condition, bien sûr, qu’ils soient également d’accord sur les effets de leu divorce.
Toutefois, s’ils ne sont d’accord que sur le principe du divorce, ils peuvent le faire enregistrer par le magistrat. Il est alors signé un procès verbal d’acceptation irrévocable. Et non susceptible d’appel.
Dans ce cas, ils ne peuvent pas revenir sur leur décision.
Seuls les effets du divorce sont à déterminer par le juge lors de l’audience de jugement
A défaut de conciliation, les avocats présentent au juge le dossier de leur client.
Le Juge aux Affaires Familiales met l’affaire en délibéré et fixe une date à laquelle il rendra l’Ordonnance de Non Conciliation.
A noter que la tentative de conciliation est toujours obligatoire et préalable à l’instance en divorce.
Il s’agit d’une étape primordiale du divorce.
La tentative de conciliation peut être interrompue puis reprise après un temps de réflexion de huit jours maximum. Si un délai de réflexion plus important paraît nécessaire, le juge peut recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus.
Il peut ordonner les mesures provisoires nécessaires.
Cet ajournement est peu pratiqué.
3) L’Ordonnance de Non Conciliation
Par l’Ordonnance de Non Conciliation, le Juge aux Affaires Familiales fixe par les mesures provisoires dans l’attente du prononcé du jugement.
Cette ordonnance autorise également les époux à poursuivre la procédure en assignant l’autre.
Le Juge aux Affaires Familiales peut notamment, au titre des mesures provisoires :
● proposer aux époux une mesure de médiation ;
● leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d’information.
● statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
● attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et des meubles du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation,
● l’attribution de la jouissance du domicile conjugal devra être fixée à titre gratuit ou onéreux.
Au-delà, le magistrat devra causer cette jouissance gratuite, s’il décide d’en faire bénéficier l’un des époux, sur le devoir de secours ou l’entretien et l’éducation des enfants, II est impossible en effet de l’attribuer à un époux qui ne serait pas créancier d’un devoir de secours ou chez lequel la résidence habituelle des enfants ne serait pas fixée.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le juge peut seulement entériner les accords des parties sur le montant de cette indemnité.
Sauf décision contraire du juge, l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
● ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
● fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Pour éviter les contentieux liquidatifs après divorce, le juge doit indiquer qui doit payer les dettes communes ou indivises mais surtout à quel titre : à titre personnel et définitif en exécution d’une obligation légale (charges du mariage, devoir de secours, contribution à l’ des enfants) ou pour le compte de la communauté ou de l’indivision.
C’est ainsi, à titre d’exemple, qu’il serait totalement injuste qu’un débiteur d’une pension alimentaire due au titre du devoir de secours obtienne la fixation d’une pension alimentaire minorée en considération de sa prise en charge de l’emprunt afférent à l’acquisition d’un bien commun ou indivis alors que, dans le cadre des comptes de liquidation, il obtiendra le remboursement des sommes payées pour le compte de l’indivision.
● accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire,
● statuer sur l’attribution de la jouissance et de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
● désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
● désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.
Il est possible de faire appel de l’Ordonnance de Non-Conciliation, dans les quinze jours de sa notification.
Les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit à compter de leur prononcé, même si un appel est interjeté.
La décision d’appel se substituant rétroactivement à la décision de première instance, le conjoint qui aurait bénéficié d’un devoir de secours ultérieurement réduit ou supprimé par la Cour d’Appel, peut se voir contraint de restituer le trop-perçu.
- II/ DEUXIEME PHASE : LE JUGEMENT DE DIVORCE
1) L’assignation en divorce
Dans les trois mois du prononcé de l’Ordonnance de Non-Conciliation, l’initiative de la procédure est réservée à l’époux qui a présenté la requête initiale (Article 1113, alinéa. 1 du Code de Procédure Civile). S’il n’a pas assigné dans ce délai, son conjoint peut poursuivre la procédure.
A ce moment, l’époux qui souhaite poursuivre la procédure choisit le fondement du divorce : divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.
La demande en divorce n’est recevable que si elle comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (Article 257-2 du Code Civil).
L’instance doit être introduite dans un délai de 30 mois à compter du prononcé de l’Ordonnance de Non-Conciliation. A défaut, toutes les dispositions de cette dernière sont caduques, y compris l’autorisation d’assigner (Article 1313, alinéa 2 du Code de Procédure Civile).
L’assignation est délivrée par la voie d’un huissier.
2) La mise en état
L’époux qui n’a pas introduit l’instance doit « constituer avocat », c’est-à-dire choisir un avocat qui le représentera dans la procédure.
Le défendeur à la procédure présente sous forme de conclusions ses propres demandes sur le principe du divorce et ses conséquences
Durant l’instruction du dossier, les avocats échangent leurs arguments par voie de conclusions et les pièces qu’ils entendent produire devant le Juge.
Une des parties peut saisir le Juge aux Affaires Familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état pour obtenir la modification des mesures provisoires en cas de survenance d’un élément nouveau depuis l’Ordonnance de Non-Conciliation, la désignation d’un expert ou la mise en œuvre d’une enquête sociale.
A noter les Passerelles entre les différentes procédures de divorce
Les époux peuvent :
• transformer en consentement mutuel une procédure de divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou par acceptation du principe de la rupture.
• transformer en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. Ils demandent alors au juge de constater leur accord sur le principe du divorce (Article 247-1 du Code Civil).
3) Le Jugement de divorce
Le jugement prononce le divorce avec les particularités liées à chaque motif de divorce (faute, altération définitive du lien conjugal, acceptation du principe de la rupture du mariage).
Il est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
Le jugement, passé en force de chose jugée, peut également faire l’objet d’un recours en révision lorsqu’une des parties s’est rendue coupable de fraude (ex : un époux qui, pour obtenir une prestation compensatoire, a faussement allégué être au chômage ou a déclaré une situation patrimoniale ne correspondant pas à la réalité) et/ou a retenu des pièces décisives.
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