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La Première Chambre Civile de la Cour de cassation confirme que le Jugement de divorce doit statuer sur la prestation compensatoire :

« Attendu qu’à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l’arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En effet, la Haute Juridiction affirme à nouveau que les Juges du fond qui statuent sur le prononcé du divorce doivent se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire c’est-à-dire si le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux.

Ainsi, les juges du fond ne peuvent pas se contenter de prononcer le divorce et d’ordonner une mesure d’instruction pour statuer sur le bien fondé d’une demande de prestation compensatoire.

Deux hypothèses sont à envisager :

– Soit le Juge aux Affaires Familiales n’est pas en mesure de déterminer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, il doit surseoir à statuer sur le prononcé du divorce et ordonner une mesure d’instruction afin d’être éclairé sur ce point.

– Soit il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux lors du prononcé du divorce mais le Juge aux Affaires Familiales ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer le montant à allouer.

Dans ce cas, le Juge du fond prononce le divorce et accueille la demande de prestation compensatoire.

Il ordonne une mesure d’instruction sur le seul montant de la prestation compensatoire à allouer.

Dès lors, il statue bien sur la cause du divorce et la demande de prestation compensatoire par une même et unique décision.

Cour de cassation, 1ère Chambre Civ., du 15 novembre 2017, n° 16-25700