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La Cour de Cassation a dû se prononcer à nouveau sur les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers, qui n’était ni partie ni représentée lors de cette opération d’expertise.

Les faits de l’espèce sont les suivants :

Un acquéreur a acheté un véhicule de marque Volkswagen auprès de la société Garage Saint-Christophe, concessionnaire de cette marque.

A la suite d’une panne du véhicule, une expertise amiable a été réalisée.

L’acheteur a assigné le garage devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire ;

Après le dépôt du rapport d’expertise, l’acheteur a assigné le garagiste pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.

Le garagiste a appelé dans la cause, la société Volkswagen en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Nous n’avons aucun renseignement sur le Jugement rendu en première instance.

La Cour d’Appel a considéré que le rapport d’expertise judiciaire n’était pas opposable à la société Volkswagen dans la mesure où elle n’était ni partie, ni représentée et qu’elle n’a pas pu faire connaître sa position sur les causes de la panne lors de l’expertise judiciaire.

Ainsi, la Cour d’Appel a rejeté l’ensemble des demandes formées contre cette dernière.

Ce sont dans ces conditions que la Cour de cassation a eu une nouvelle fois l’occasion de se prononcer sur l’opposabilité d’un rapport d’expertise à un tiers.

Par cet arrêt en date du 7 septembre 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme qu’un rapport d’expertise peut être pris en considération par les Juges même si une des parties n’était pas présente et ni représentée à cette dernière.

Toutefois, l’opposabilité à un tiers est très encadrée afin de respecter le principe du contradictoire, comme le rappelle la Deuxième Chambre Civile dans cet arrêt :

1) Le rapport d’expertise doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties

Voir Arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 17 avril 2008, n° 0716.824 

2) Ce rapport d’expertise doit être corroboré par d’autres éléments de preuve

Voir arrêts de la Troisième Chambre Civile du 9 octobre 2007, n° 0617.664 ou dans son arrêt du 10 février 1976, Bull Civ III

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence et notamment d’un arrêt en date du 8 juin 2017 n°16-19832  dans laquelle la Cour de cassation a affirmé «  l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure pénale »