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Par un arrêt du 5 octobre 2017, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a répondu à la question suivante :

Les proches d’une victime devenue paraplégique suite à un accident du travail peuvent-elles demander une indemnisation au titre des frais engagés pour adapter leur logement ?

Il sera rappelé que par un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 1960 a posé le principe de la réparation intégrale de la victime qui consiste à « […] « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et [de] replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu […] » 

Ce principe s’applique tant à la victime directe (victime ayant subi les blessures….) qu’à la victime indirecte ou par ricochet (proches de la victime directe)

Dans l’arrêt du  5 octobre 2017,  la Cour de Cassation rappelle que «  si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre,[…], la Haute Juridiction ajoute que « […] les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique ; […]»

Il découle clairement de cet arrêt rendu par la Deuxième Chambre Civile que les victimes indirectes peuvent obtenir réparation de leur préjudice économique constitué par l’adaptation de leur propre logement à l’handicap de la victime directe.

Ainsi, en l’espèce, la Cour de Cassation juge que « […] les parents de la victime justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, M. Eric X…, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée ; […] »

Cette solution est satisfaisante pour les victimes mais risque de déplaire aux assurances !

Quoiqu’il en soit, en vertu du principe de la réparation intégrale, il est logique que les proches des victimes obtiennent réparation de leurs propres préjudices et notamment des frais engagés pour permettre d’adapter leur logement à l’handicap de la victime directe.

 

Arrêt du 5 octobre 2017, 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, n° 16-22353