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Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant la conclusion d’un PACS par une personne placée sous tutelle.

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation précise les éléments à prendre en considération sur le recueil de volonté de la personne protégée.

Il sera rappelé les dispositions de l’article 462 du Code civil  :

« La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l’article 515-3.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.

La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.

Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. »

En l’espèce, la personne sous tutelle avait déposé une requête auprès du Juge des Tutelles pour demander l’autorisation de conclure un PACS avec sa concubine.

Le rôle du Juge des Tutelles est de vérifier que le majeur protégé à un consentement libre et éclairé pour la conclusion du PACS.

Le Juge des Tutelles a donné son autorisation pour la conclusion du PACS.

Les enfants du premier lit de la personne protégée ont contesté le consentement libre et éclairé de leur père, et notamment le tuteur qui est son fils.

La Cour d’Appel a confirmé la décision du Juge des Tutelles et les enfants du majeur protégé ont fait un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que :

« Mais attendu que, faisant application de l’article 462 du code civil, l’arrêt relève, d’une part, que M. Robert X… et Mme Y… ont eu un enfant en 1979 et vivent maritalement depuis 1981, d’autre part, qu’il résulte des débats qu’après son divorce, M. Robert X… a proposé à sa compagne de se marier et que celle-ci, qui avait alors refusé, souhaite aujourd’hui conclure un pacte civil de solidarité, enfin, que si l’état de santé de l’intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ; qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision »

Il en ressort que le consentement libre et éclairé de la personne placée sous tutelle peut non seulement se déduire de l’audition du majeur mais encore d’événements antérieurs à l’ouverture de la mesure de protection tels que l’ancienneté du concubinage du couple, la naissance d’un enfant commun et une précédente demande en mariage formulée par le majeur.

Ce faisceau d’indices peut permettre de contredire l’avis défavorable des parents du majeur protégé et de déduire le consentement libre et éclairé du majeur protégé pour la conclusion d’un PACS.

 

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre Civ, 15 novembre 2017, n° 16-24832