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Par un arrêt du 23 novembre 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle que la perte de chance de vivre n’est pas un préjudice indemnisable et que le préjudice lié à la conscience de la mort imminente n’est pas présumé par l’accident.

En l’espèce, un enfant de quatre ans est décédé noyé dans une piscine.

Les parents de l’enfant ont assigné le constructeur de l’abri de la piscine et les propriétaires en réparation des préjudices subis par leur enfant en qualité d’héritiers :
– la perte de chance de vivre
– la conscience de l’imminence de la mort

La Cour de cassation a dû se prononcer sur le caractère indemnisable de ces deux préjudices.

La Haute Juridiction rejette le pourvoi en affirmant :
«[…] la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu’ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n’était pas un préjudice que l’enfant Valentin avait pu subir de son vivant et, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu’il n’était pas établi qu’il avait eu conscience de l’imminence de sa mort, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs […]»

A/ SUR LA PERTE DE CHANCE DE LA POSSIBILITE DE VIVRE

Par cet arrêt, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation affirme à nouveau que la perte de chance de la possibilité de vivre n’est pas un préjudice indemnisable dans la mesure où la perte de vie est née avec le décès et n’a pu être intégré dans le patrimoine du défunt avant son décès.

Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre Civile, du 20 octobre 2016, n°14-28866
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre Criminelle, du 26 mars 2013 n° 12-82600
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre Civile, du 10 décembre 2009, n°09-10296

La position de la Haute Juridiction est critiquée par la doctrine qui considère que ce préjudice devrait être indemnisé.

Effectivement, « le préjudice de vie abrégée ou de perte d’espérance de vie » ne trouve pas nécessairement sa cause dans le décès de la victime mais dans l’accident qui a donné lieu au décès.

L’accident est la cause de la perte de chance de la possibilité de vivre ou du préjudice de vie abrégée alors que le décès entraîne quant à lui, la fin de la vie.

Ainsi, le préjudice de perte de chance de vivre né avant le décès et intègre son patrimoine avant d’être transmis au moment de son décès dans celui de ses héritiers.

Pour d’autres auteurs, le raisonnement de la Haute Juridiction est erroné dans la mesure où le préjudice de la perte de chance de vivre né concomitamment avant la mort.

Dès lors, il se transmet aux héritiers de la victime directe.

B/ SUR LA CONSCIENCE IMMINENCE DE LA MORT

La Cour de Cassation admet l’indemnisation du préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.

Toutefois, par cet arrêt du 23 novembre 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle que ce préjudice n’est pas présumé.

Ce préjudice ne se déduit pas du seul accident ayant causé le décès.

Ainsi, les victimes par ricochet doivent rapporter la preuve d’une véritable conscience de la victime de sa mort imminente.

Arrêt, 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation, arrêt du 23 novembre 2017, n° 16-13948